Chambre commerciale, 4 juin 1996 — 94-20.359
Textes visés
- CGI 720
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto-Port, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. le directeur régional des Impôts, région Aquitaine, dont les bureaux sont ...,
2°/ de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Auto-Port, de Me Goutet, avocat de M. le directeur régional des Impôts, région Aguitaine, et de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 1994), que la société Auto-port (la société), exerçant l'activité de vente de véhicules automobiles de la marque Fiat, dont elle était concessionnaire, a confié, en 1980, à M. X..., exerçant son activité sous l'enseigne Automarché du Grand Parc, le droit de vente exclusif de ses véhicules d'occasion, provenant généralement de reprises consenties à ses clients; que le contrat stipulait au cas de résiliation le paiement à M. X... d'une indemnité égale à la moitié de la valeur d'un fonds de commerce de véhicules d'occasion réalisant le même chiffre d'affaires; que la convention a été résiliée en 1990 et qu'en exécution de cette stipulation, la société Auto-port a versé une indemnité de 1 200 000 francs à M. X...; que l'administration fiscale a procédé à un redressement tendant à soumettre cette somme aux droits de mutation; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a assigné le directeur régional des Impôts en annulation du redressement;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'elle soutenait, sans être contredite dans ses conclusions en réplique, que les véhicules d'occasion vendus par M. X... provenaient à 95 % directement d'elle-même et, pour le surplus, soit du réseau FIAT via Auto-port, soit trés accessoirement de reprises sur des véhicules d'occasion, de sorte que l'activité de M. X... n'existait que grâce aux véhicules d'occasion fournis par elle, dans les locaux, avec des moyens et sous la seule enseigne sous laquelle M. X... exerçait son activité; d'où il suit qu'en retenant, pour justifier le caractère prétendument distinct de l'activité exercée par M. X..., la circonstance inopérante que ce dernier ne vendait pas exlusivement des véhicules de marque FIAT ou provenant d'Auto-port et en ne recherchant pas en quoi M. X... disposait d'une clientèle propre, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 720 du Code général des impôts;
Mais attendu que ce texte soumet à droits de mutation toutes les conventions à titre onéreux sous quelque dénomination que ce soit, qui ont pour effet de permettre au cessionnaire d'exercer une activité exercée par le précédent titulaire, et ce ,même lorsque cette convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle; qu'ayant constaté que, par la résiliation de l'accord de 1980, la société avait repris contre indemnisation une activité qu'elle avait remise à M. X..., et que cette activité était distincte de la sienne propre, le Tribunal, par ce seul motif, et sans avoir avoir à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto-Port, envers le directeur régional des Impôts, région Aguitaine, et le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.