Chambre sociale, 21 mai 1996 — 93-42.192
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Tropicales, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. Y..., Savane Bordelaise, 97355 Macouria,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Tropicales, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 mars 1993), M. X..., engagé par la société Les Tropicales en qualité de chef cuisinier le 20 mai 1990 selon le salarié, le 12 juillet 1990, selon l'employeur, après une interruption du travail à partir du 27 août 1990 sur la nature de laquelle les parties sont en désaccord, a repris, le 7 mai 1991, ses fonctions au sein de la société avec un salaire diminué et une période d'essai de deux mois; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 2 septembre 1991 au 18 octobre 1991, les relations de travail n'ont pas été reprises; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de salaire de septembre 1990 à avril 1991 et à titre de rappel de salaire pour mai à août 1991, alors, selon le moyen, que l'inexécution du contrat de travail n'entraîne sa suspension que lorsqu'elle est fondée sur une cause légitime, l'inexécution fautive par l'une des parties de ses obligations contractuelles entraînant la rupture du contrat; et que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat liant les parties avait cessé d'être exécuté le 27 août 1990 sans que l'initiative prise par le salarié de partir constituât une démission, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, a, en refusant d'en déduire sa rupture, violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'inexécution temporaire du contrat de travail n'était pas imputable au salarié qui était toujours resté à la disposition de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait été en congé de maladie du 2 septembre au 18 octobre 1991, soit pendant plus de 21 jours, de telle sorte qu'en vertu de l'article R. 822-51 du Code du travail applicable aux départements d'Outre-Mer, son employeur était tenu de le soumettre à une visite médicale de reprise et n'a pu commettre aucune faute en soumettant la reprise du travail à l'avis préalable du médecin du travail; et qu'en estimant que la société avait pris la responsabilité de rompre le contrat en refusant, le 19 octobre 1991, la reprise du travail sans certificat d'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 822-51 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait refusé que le salarié reprenne son emploi à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, sans prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse bénéficier d'un examen par le médecin du travail, en a justement déduit que ce refus s'analysait en un licenciement qui, en l'absence de lettre venant en préciser les motifs, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Tropicales, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.