Chambre sociale, 29 mai 1996 — 93-42.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du personnel des banques art. 48 et 58

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsthom international, ..., dont le siège est 75116, Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Hémery, avocat de la société Alsthom international, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1993), Mlle X..., engagée par la société Alsthom international, a exercé, du 8 février 1986 au 29 février 1988, auprès de l'établissement à Pékin de cette société, les fonctions d'assistante de gestion; qu'elle a engagé, devant la juridiction prud'homale, une action contre la société Alsthom international pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par suite du non-respect, par son employeur, de l'obligation de l'assurer contre le risque de perte d'emploi;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a relevé un moyen d'office sans recueillir au préalable les explications contradictoires des parties et, partant, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déclarant se fonder sur les documents produits et les circonstances de la cause sans procéder à leur examen, même succinct, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que l'indemnisation du chômage n'est ouverte qu'aux salariés involontairement privés d'emploi; qu'en relevant, d'une part, que la preuve d'un licenciement n'était pas rapportée et, d'autre part, que l'attribution des allocations chômage dépendait de l'appréciation de la légitimité de la rupture par l'ASSEDIC, ce dont il résultait que le préjudice subi par Mlle X... était incertain, et en faisant cependant droit à l'intégralité de sa demande, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1382 du Code civil; alors, enfin, qu'en énonçant que la société ne rapportait pas la

preuve de la démission de Mlle X... alors que c'était à cette dernière, demanderesse à l'action en réparation, d'établir qu'elle présentait les conditions de privation d'emploi ouvrant droit à l'attribution des allocations chômage et de justifier ainsi le préjudice que lui aurait causé le refus de son ancien employeur de l'affilier au régime français d'assurance chômage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le fait pour l'employeur de n'avoir pas affilié la salariée à l'assurance-chômage, contrairement à son engagement, avait privé l'intéressée du droit de solliciter l'indemnisation de ce risque;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsthom international, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.