Chambre sociale, 7 mai 1996 — 92-41.291
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Estic Maillot, société anonyme, dont le siège est 9 et 11, place Saint-Jean, 43100 Brioude,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Estic Maillot, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 1992), que M. X... a été engagé le 3 février 1988 par la société Estic Maillot, avec une rémunération constituée par un fixe et des commissions variables sur les anciens et nouveaux clients du secteur qui lui avait été attribué; qu'il a ultérieurement signé un avenant le soumettant à une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire; qu'après sa démission, le 5 octobre 1988, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de commissions et de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la société soutenait que même à admettre que la liste jointe au contrat ne puisse lui être opposée faute d'avoir été signée par M. X..., il n'en demeurait pas moins que celui-ci ne pouvait prétendre qu'à un commissionnement sur les ordres pris par lui ;
qu'il n'avait jamais démarché la SICA du Val-d'Orbieu ni les établissements Maubrac; qu'à plus forte raison il n'avait jamais pris d'ordre auprès d'eux pendant ses neuf mois d'activité; que l'employeur versait aux débats les attestations de ces deux clients attestant n'avoir jamais été en contact avec M. X... ni le connaître; que faute par elle d'avoir pris en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre à des commissions sur les ordres indirects qui, de plus, n'étaient pas le résultat de son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, en toute hypothèse, les commissions ne sont dues que sur les ordres réellement pris; qu'en déclarant fondée la demande de M. X... résultant non d'un calcul précis correspondant à des ordres pris mais d'un état estimatif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, surtout, en déclarant que le décompte "apparaissait" avoir été effectué en conformité avec les stipulations contractuelles, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en s'abstenant de justifier même sommairement le bien-fondé en son montant des prétentions de M. X... par une analyse du document de référence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'abord qu'en retenant que le salarié avait droit à commissions sur tous les ordres passés par les clients de son secteur, la cour d'appel a répondu aux conclusions;
Attendu, ensuite que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a apprécié le montant des sommes revenant au salarié à titre de commissions;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Estic Maillot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.