Chambre sociale, 5 juin 1996 — 92-42.751
Textes visés
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, art. 1 et 48 A du titre VII bis, art. 1 de l'annexe 7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est ...,
La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) dont le siège est ..., a présenté un mémoire en intervention le 20 janvier 1993 à l'appui des prétentions de la société Cegelec;
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant 4103 Marché Grassin - Grand Camp, 97142 Abynes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la Fédération nationale des travaux publics, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) en son intervention à l'appui des prétentions de la société Cegelec;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société CGEE Alsthom devenue société CEGELEC en qualité de chef de chantier affecté aux travaux extérieurs suivant contrat à durée indéterminée du 13 novembre 1980; qu'il a été successivement déplacé au Mexique, au Ven
ezuela, en Arabie Saoudite, en Irak et au Chili ;
que le 16 février 1989 il a démissionné de ses fonctions; que prétendant qu'il lui était dû des sommes au titre de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, la société CEGELEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la retenue d'impôt, alors, selon le moyen, que le chef d'entreprise est maître dans la direction de l'entreprise; qu'à cet effet, il élabore seul le règlement intérieur de l'entreprise; que le principe de la mutualisation-export de l'impôt relève de la liberté de direction du chef de l'entreprise; qu'en écartant, en l'espèce, la mutualisation de l'impôt arrêté par l'employeur par directive du 20 septembre 1984, au motif que le salarié n'avait pas donné son accord sur ce principe, l'arrêt a violé le livre 1er du Code du travail;
Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que la mutualisation de l'impôt avait conduit la société à prélever une somme supérieure à celle que M. X... devait acquitter au titre de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a condamné la société à payer la différence entre la somme prélevée et le montant de l'impôt; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen :
Vu l'article 1er de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics, l'article 48 A du titre VII bis de cette convention, l'article 1er de l'annexe n° 7 à ladite convention;
Attendu qu'il résulte desdits textes que la convention collective nationale des ETAM des travaux publics règle les conditions de travail des ETAM en France métropolitaine et en Corse, et que les règles applicables aux ETAM effectuant des déplacements hors de France métropolitaine sont contenues dans l'annexe 7 de la convention;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... les majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles 29 et suivants de la convention collective, et la majoration de salaire au titre de l'utilisation d'une langue étrangère prévue à l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective, la cour d'appel a retenu que la limitation du champ d'application de la convention collective à la France métropolitaine ne fait pas obstacle à ce que pour la solution des questions non réglées par l'annexe 7, il soit fait application aux agents effectuant des déplacements hors de France, des dispositions de la convention collective dès lors que telle a été la commune intention des parties; qu'en statuant ainsi, alors que d'après les termes de la convention collective et de l'annexe 7, seules les dispositions qui sont contenues dans cette annexe sont applicables aux ETAM en déplacement hors de France, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur les demandes de paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentées par la société CEGELEC et par M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... des majorations pour heures s