Chambre sociale, 29 mai 1996 — 93-41.712

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de l'organisation judiciaire R213-10
  • Décret 1928-04-07 art. 44

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., le Quartier Latin, 98845 Nouméa (Nouvelle Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par cour d'appel de Nouméa, au profit de la société des Etablissements Ballande, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société des Etablissements Ballande, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 janvier 1993) d'avoir énoncé que la cour d'appel était composée de "Mme Filippi, président de chambre en retraite faisant fonction de conseiller, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour; qu'il résulte de l'article 430, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, que les contestations relatives à la régularité de la composition de la juridiction peuvent être présentées pour la première fois devant la Cour de Cassation dans les cas où il est fait grief à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction; que la situation du président de chambre en retraite n'habilitant pas à faire partie de la juridiction, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire;

Mais attendu que, selon l'article 44 du décret du 7 avril 1928, relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances, en toute matière, lorsque le nombre des magistrats composant la cour d'appel sera insuffisant pour rendre arrêt, le président y pourvoira en appelant notamment des magistrats honoraires; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Raymond X... a été employé par la société des Etablissements Ballande en qualité de gardien de nuit chargé de la surveillance de l'un de ses magasins situé à Nouméa ;

que contestant avoir démissionné, il a exercé devant le tribunal du travail, une action en paiement d'indemnités liée à la rupture du contrat de travail;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en retenant que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait invoqué, lors de la rupture du contrat de travail, aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait invoqué un certain nombre des faits pour fonder la rupture du contrat de travail; que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait des circonstances brutales et vexatoires de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'employeur est engagée lorsque les circonstances entourant la rupture d'un contrat de travail caractérisent l'existence d'une faute; qu'après avoir constaté, d'une part, que la société Ballande avait accusé M. X... de vol et l'avait ainsi contraint à démissionner et, d'autre part, que les accusations de vol n'étaient pas démontrées, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. X..., si les circonstances de la rupture n'avaient pas revêtu un caractère brutal et vexatoire constitutif d'une faute de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu que les accusations de vol dont il avait été l'objet lui avaient causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen ne saurait être accueilli;