Chambre sociale, 14 mai 1996 — 93-41.529
Textes visés
- Code du travail L122-32-6 et L223-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Grande pharmacie de Castellane, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., domicilié ...,
3°/ M. Z..., domicilié ...,
4°/ M. Y..., domicilié11, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline B..., née A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grande pharmacie de Castellane, de M. X..., de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1993) que Mme B... employée par la SNC Grande pharmacie de Castellane depuis le 1er juillet 1982 a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1987;
Attendu que la SNC Grande pharmacie de Castellane fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, par application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi consécutive à une mutation technologique mais, dans le cas où le salarié ne conteste pas la réalité de la modification technologique décidée par l'employeur et où il n'allègue pas avoir eu la capacité de s'adapter au poste transformé, le juge ne peut, d'office, relever l'absence de preuve de la restructuration alléguée par l'employeur et le fait qu'il n'a pas proposé au salarié de suivre la formation nécessaire à son adaptation pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'en procédant toutefois ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément n'établissait la restructuration que l'employeur invoquait pour caractériser la cause économique de licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le Trésorieur payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.