Chambre sociale, 19 juin 1996 — 93-43.422

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Méligny-le-Petit, 55190 Void-Vacon,

en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (Section commerce), au profit de la société Euro transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est 55140 Neuville-lès-Vaucouleurs,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Euro transports, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X..., qui a travaillé comme chauffeur routier pour la société Euro transports du 7 juillet au 18 novembre 1992, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de préavis, congés payés, indemnité pour irrégularité de la procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, le salarié prétendait avoir été licencié par téléphone ;

que les juges du fond ne pouvaient le considérer comme démissionnaire ;

que la lettre du 30 novembre 1992 prenant acte de la rupture a été dénaturée; qu'enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de la lettre de protestation du salarié en date du 3 décembre 1992;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à une démission, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un licenciement; que les premier et deuxième moyens ne peuvent donc être accueillis;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que ces heures n'étaient pas justifiées;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société reconnaissait devoir des heures supplémentaires, tout en prétendant opposer une compensation au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 26 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.