Chambre sociale, 9 juillet 1996 — 93-44.014
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manche service entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant La Croix du Bois, 50700 Valognes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Foussard, avocat de la société Manche service entreprise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 1993), que M. X... a été engagé par la société Manche service entreprise (la société) selon contrat du 25 octobre 1990, à compter du 25 septembre 1990, en qualité d'ingénieur, pour superviser la finition des travaux du chantier de La Hague; que ce chantier s'étant achevé le 31 décembre 1990, le salarié, dont la relation de travail avait cessé à cette date, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette dernière demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la société Manche service entreprise avait offert à M. X... de l'affecter à un autre chantier, les juges du fond devaient rechercher si le fait, pour l'intéressé, de ne pas donner suite à cette proposition et d'abandonner toute activité au sein de l'entreprise ne révélait pas sa volonté de rompre le contrat de travail et si, par suite, toute allocation de dommages-intérêts n'était pas exclue; que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail avait une durée indéterminée, que les pourparlers entre les parties en vue de l'affectation du salarié sur un chantier du Havre n'avaient pas abouti et que la société avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail le 31 décembre 1990 et ayant fait ressortir que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ;
que, d'autre part, elle a relevé que la société, qui ne s'est prévalue que de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, n'a pas énoncé de motifs de licenciement; que ce dernier ne procédait donc pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manche service entreprise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.