Chambre sociale, 17 juillet 1996 — 93-44.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-43

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Anjou Vendée, (BPAV), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Moulin de Drillais, 85130 La Gaubretière,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Anjou Vendée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 juin 1993), que M. Y... a été engagé le 15 juillet 1958 par la Banque populaire Anjou-Vendée (la Banque) et affecté à l'agence de Cholet en la qualité de fondé de pouvoir; que la banque lui a notifié le 16 octobre 1991, à titre de sanction disciplinaire, sa mutation à l'agence des Herbiers et sa rétrogradation aux fonctions de chargé de clientèle; que M. Y... ayant informé, le 4 novembre 1991, la banque de son accord quant à son affectation à l'agence des Herbiers mais contestant la rétrogradation dont il a fait l'objet, a, à nouveau, manifesté son désaccord par lettre du 11 décembre 1991 et, estimant que l'employeur avait ainsi modifié un élément essentiel du contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 1992 de demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail et au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 18 novembre 1992, date à laquelle M. Y... prenait acte de la rupture du fait de l'employeur;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant les parties, intervenue le 18 novembre 1992 à l'initiative de M. Y... était imputable à l'employeur, alors, selon les moyens, de première part, qu'il n'appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement que lorsque la sanction qu'il prononce apporte une modification substantielle au contrat de travail du salarié, qui n'est pas acceptée par ce dernier; que la sanction de rétrogradation notifiée à M. Y... figurant dans l'échelle des sanctions de la convention collective nationale de travail des banques, applicable en la cause, n'était dès lors pas à l'origine d'une telle modification, de sorte que le salarié ne pouvait saisir les juges du fond que d'une demande tendant à son annulation, avec les conséquences que celle-ci aurait pu impliquer dans les rapports entre les parties, et non prétendre à la requalification d'une rupture des relations contractuelles qui lui était personnellement imputable; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 32 de la convention collective nationale des banques; alors, de deuxième part, que la BPAV faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite de ce chef, que son secrétaire général n'avait été informé des faits fautifs que par une lettre émanant du directeur d'agence, en date du 39 août 1991, dont il avait pris connaissance le 3 septembre suivant, de sorte que le délai légal de deux mois n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date; qu'en retenant que le point de départ de ce délai devait être fixé au 8 juillet précédent, dès lors que les faits étaient, à cette date, connus du directeur d'agence, "nécessairement délégataire de l'employeur", sans rechercher si ce dernier, qui n'avait pas assisté à l'entretien préalable au prononcé de la sanction et n'était pas signataire de la lettre par laquelle elle avait été notifiée, avait réellement qualité pour représenter la banque sur le plan disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, et à supposer que M. X..., directeur d'agence, ait réellement eu qualité pour représenter la banque sur le plan disciplinaire, qu'en ne recherchant pas si la lettre en date du 20 juillet 1991, dans laquelle il invitait M. Y... à fournir toutes explications utiles sur les faits qui lui étaient reprochés, ne constituait pas le premier acte des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre du salarié, la date d'engagement des poursuites disciplinaires ne pouvant être assimilée en toutes circonstances à celle de la convocation du salarié à l'entretien préalable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de quatrième part, que la lettre en date du 20 juillet 1991 adressée par M. X... à M. Y... est rédigée en ces termes : "le 6 juillet, vous m'avez soumis dans les dépassements le Rond point de la caravane avec une position de départ de 338 000 francs...; quelle ne fût pas ma surprise de constater le 8 juillet que M.

Beaufreton me soumettait le même client avec une position de départ de 539 000 francs...; Reconnaissez que cette situation semblait être en anomalie, ce qui m'a amené à reprendre vos prédécisions aux mêmes dates. J'ai alors pu constater que sur votre "prédé" du 5 juillet... Par curiosité, j'ai été amené à reprendre vos prédécisions précédentes et alors que je n'ait trouvé aucune trace de demande de dépassement concernant le Rond point de la caravane, j'ai relevé des positions débitrices suivantes..." qu'en déduisant de cette lettre, de laquelle il résultait seulement qu'à la date du 8 juillet 1991 le directeur d'agence avait eu son attention attirée sur une "anomalie", et que ce n'est qu'en se livrant à des investigations complémentaires qu'il avait pu découvrir l'existence d'irrégularités dans les états rédigés par M. Y..., que M. X... avait, dès le 8 juillet précisément eu connaissance du comportement fautif de M. Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs conclusions; que M. Y... ne contestait pas, dans ses conclusions, le caractère volontaire de la dissimulation de l'importance du solde débiteur du client le Rond point de la caravane, qui lui était imputée à faute, mais prétendait simplement n'"avoir pas explicitement signalé les dépassements des 4 et 5 juillet car il était persuadé de leur couverture le samedi 6 juillet"; qu'en énonçant qu'"il ne résulte pas des éléments du dossier que le salarié ait volontairement cherché à tromper son employeur", la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, de sixième part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'en l'état de la faute volontairement commise par le salarié en dissimulant à son supérieur hiérarchique l'importance du solde débiteur du compte de l'un des clients dont il avait la charge, de façon à ce que l'autorisation de découvert dont il bénéficiait ne soit pas soumise à l'appréciation de la direction régionale de la banque, la cour d'appel ne pouvait estimer que la sanction de rétrogradation était disproportionnée aux faits fautifs aux seuls motifs, inopérants à cet effet, que le salarié, qui n'aurait pas volontairement cherché à tromper son employeur, n'avait jamais été sanctionné auparavant et qu'aucun préjudice n'a, en définitive, été subi par la banque de ce chef, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, constatant qu'elle était saisie d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire de déclassement prononcée par l'employeur et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, a dit hors de toute dénaturation ou modification des termes du litige, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la prescription de la sanction disciplinaire que cette sanction était disproportionnée à la faute commise et l'a annulée; qu'elle a ensuite estimé que le déclassement que l'employeur avait imposé au salarié apportait une modification au contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée ce dont il résultait qu'il appartenait à la banque de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement;

D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la banque reproche, encore, à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la rupture des relations contractuelles procédait du refus manifesté par M. Y... d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail résultant de la sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée par son employeur et que l'article 48 de la convention collective nationale de travail des banques n'a trait qu'au licenciement d'un salarié pour "insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle" pour "suppression d'emploi"; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 58 de la convention collective nationale de travail des banques par fausse application;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la banque ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel; qu'il est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque populaire Anjou Vendée à payer la somme de 10 000 francs à M. Y...;

Condamne la Banque populaire Anjou Vendée, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.