Chambre sociale, 22 mai 1996 — 94-42.647

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-25-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... Saint Hilaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Le Logement Français, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Logement Français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 21 mai 1981 par la société Le Logement Français où, par avenant du 9 décembre 1988, elle a été promue négociatrice avec comme lieu de travail l'agence sud-est étant précisé que toute affectation pourrait lui être donnée dans l'intérêt de la société; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 juillet 1991 pour "refus de prendre en compte les nouvelles contraintes et affectations du poste proposé";

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que Mme X..., tenue par une clause de mobilité, ne pouvait refuser l'emploi proposé, alors que l'employeur n'avait pris aucun engagement annulant la clause contractuelle, que ce motif de licenciement est étranger à l'état de grossesse, lequel n'a été connu qu'après le projet de mutation et n'a pas été régulièrement dénoncé par la salariée qui d'ailleurs ne fonde son action que sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse, à moins qu'il ne justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute grave de la salariée non liée à l'état de grossesse ou une impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, l'employeur avait connaissance de son état de grossesse dès avant la décision de licenciement, a privé sa décision de base légale;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne la société Le Logement Français, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.