Chambre sociale, 7 mai 1996 — 92-42.863
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Art rénovation construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, place Saint-Michel, 59530 Le Quesnoy,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 18 février 1992), que M. X..., engagé le 11 février 1985 par la société Art décoration construction, en qualité de technicien bâtiment, a démissionné le 5 décembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une indemnité compensatrice de préavis;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, constater que l'employeur avait dispensé le salarié du préavis et en même temps allouer à ce dernier une indemnité compensatrice;
Mais attendu que le jugement, qui a constaté que le salarié était resté à la disposition de son employeur, n'est entaché d'aucune contradiction;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Art rénovation construction, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.