Chambre sociale, 7 mai 1996 — 93-41.905
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., 29480 Le relecq Kerhuon,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Comareg, société anonyme, dont le siège est immeuble Le Forum, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1993), que Mme X..., au service depuis 1983, en qualité d'attachée commerciale, d'une société devenue ensuite la société Comareg, a été licenciée le 7 novembre 1990 pour abandon de poste à l'issue d'un congé de maternité ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture, se prévalant simultanément de la qualité de voyageur-représentant-placier statutaire;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de VRP, alors que, selon le moyen, peu important la qualification d'attachée commerciale prévue par son contrat de travail, elle avait démontré qu'elle exerçait en fait son activité dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite de motifs inopérants, que la salariée ne bénéficiait pas d'un secteur fixe; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail alors qu'elle avait, avant le licenciement, pris acte de cette rupture en raison de la modification par l'employeur d'éléments essentiels du contrat de travail;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que les propositions de l'employeur ne modifiaient aucun élément essentiel du contrat de travail; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Comareg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.