Chambre sociale, 28 mai 1996 — 92-42.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la région Ouest de Paris, dont le siège est ... en Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque Populaire de la région Ouest de Paris, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme X..., engagée le 12 juillet 1955 en qualité de secrétaire par la Banque régionale populaire de l'Ouest parisien, devenue cadre ultérieurement, a été informée par courrier en date du 1er février 1989 du transfert de son poste de travail de Chartres à Saint-Quentin en Yvelines, demande lui étant faite de faire part de sa réponse sur cette mutation pour le 10 février; que par courrier du 11 février 1989, Mme X... a informé sa direction de sa décision de partir en retraite à la date du 30 avril 1989; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 1989 d'une demande en paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP) :

Attendu que la BPROP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1992), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une première part, que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la rupture du contrat était imputable à la BPROP qui lui avait demandé de partir à la retraite, ce que la banque contestait en faisant valoir qu'il s'agissait d'un départ volontaire à la retraite; qu'ainsi, l'objet du litige portait sur le point de savoir s'il s'agissait d'une mise à la retraite devant s'analyser en un licenciement ou d'un départ volontaire à la retraite; qu'estimant que Mme X... avait été licenciée parce que le consentement qu'elle avait donné pour son départ à la retraite n'était pas valable en raison de l'erreur qu'elle avait commise, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié; qu'en l'espèce, Mme X... n'avait pas invoqué avoir donné son consentement par erreur; que, dès lors, en retenant que le consentement de Mme X... donné à la BPROP pour son départ à la retraite n'était pas valable en raison de l'erreur qu'elle avait commise, la cour d'appel a violé l'article 1117 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le consentement de Mme X... avait été vicié en raison de l'erreur qu'elle avait commise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, que Mme X... n'a jamais soutenu qu'elle ignorait l'existence des droits auxquels elle pouvait prétendre en cas de licenciement et la possibilité de bénéficier des dispositions concernant l'abaissement de l'âge de la retraite; qu'en retenant, sans là encore observer le principe de la contradiction, que "c'est par simple ignorance de l'existence des droits dont elle se dépouillait qu'elle a demandé à la banque de prendre note de son départ à la retraite", la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat, en violation des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

alors, enfin, que l'erreur sur la substance suppose que l'on s'est mépris sur l'existence, la nature ou l'étendue des droits qui ont fait l'objet du contrat ;

qu'il y a ainsi erreur sur la substance quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir pa