Chambre sociale, 4 juillet 1996 — 93-44.330
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Le Bourg à Moire, 69620 Le Bois d'Oingt,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section agriculture), au profit de M. Davut Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 12 mai 1993 sur renvoi après cassation, qui a dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qui l'a condamné à payer au salarié diverses sommes;
Attendu, d'abord, qu'en décidant que c'était l'employeur qui avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail et que la lettre du 22 mai 1986 devait s'analyser en un licenciement, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisi; que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est irrecevable;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que l'employeur n'avait motivé la rupture que par la démission du salarié, le moyen tiré de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être invoqué;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.