Chambre sociale, 3 juillet 1996 — 92-44.449

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), 8e Section Equipement, dont le siège est Gare SNCF Le Mans 1, 72000 Le Mans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., née le 11 novembre 1930, a été engagée, le 1er novembre 1949, en qualité de dactylographe, par la SNCF ;

qu'à compter du 1er janvier 1978, en sa qualité de mère de trois enfants, elle a perçu une retraite proportionnelle à jouissance immédiate en application de l'article 10 du règlement des retraites de la SNCF; qu'en soutenant que cette retraite était moins avantageuse que si elle avait été réformée pour inaptitude physique et que la SNCF avait commis une faute, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1991), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'une démission, par la seule affirmation que la salariée aurait signé le document intitulé "cessation de fonctions avec droit à pension", sans avoir recherché l'incidence, sur l'appréciation d'une manifestation de volonté univoque dont l'employeur avait la charge de la preuve, du fait équivoque que n'avait été cochée aucune des mentions relatives à la "jouissance immédiate" de la pension, "à la limite d'âge", "avant la limite d'âge", "sur demande de l'agent", "à l'initiative de la SNCF", "avec l'accord du service, "sans l'accord du service", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que l'obligation contractuelle de loyauté met à la charge de l'employeur un devoir d'information et de conseil, lorsqu'il soumet à l'acceptation de son employé plusieurs propositions novatoires d'intérêt différent pour celui-ci; qu'en décidant le contraire, pour renvoyer la salariée à consulter "différents organismes associatifs et syndicaux", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait signé le document intitulé " Cessation de fonctions avec droit à pension" lui permettant de bénéficier d'une pension proportionnelle à jouissance immédiate accordée aux femmes, agents de la SNCF, qui cessent leurs fonctions volontairement, et qui a estimé qu'elle n'avait pu en ignorer la portée car il énonçait la prise d'effet de la retraite au 1er janvier 1978, a pu décider, d'une part, que la salariée avait manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à son contrat de travail et, d'autre part, que l'employeur, dont il n'était pas établi qu'il avait connaissance d'un état de santé de la salariée la mettant dans l'impossibilité d'assurer son service, n'avait pas commis de faute;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.