Chambre sociale, 21 mai 1996 — 93-42.792

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAN Vie assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit de M. Moustapha X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN Vie assurances, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé, le 1er décembre 1988, par la société Groupe des assurances nationales (GAN), en qualité d'attaché d'inspection, s'est vu confier, le 13 juin 1989, par son employeur, un mandat d'agent pour la branche de prévoyance familiale ;

qu'il a été convenu qu'il percevrait des commissions payables, à concurrence de 80 % au comptant et à concurrence de 20 % placés sur un compte réserve; qu'après avoir démissionné de ses fonctions, le 15 février 1990, il a engagé une action prud'homale pour obtenir paiement du montant de son compte réserve; que, par jugement du 20 décembre 1991, le conseil de prud'hommes a dit que le solde du compte réserve devait intervenir dans le courant du 19e mois suivant la souscription du contrat et non pas dans un délai de 30 mois comme le soutenait l'employeur, et désigné deux conseillers rapporteurs pour faire, sur ces bases, le compte entre les parties;

Attendu que le GAN a successivement frappé de pourvoi cette première décision, puis le jugement qui, après dépôt du rapport des conseillers rapporteurs, a alloué à M. X... la somme de 8 173,53 francs représentant le solde de son compte réserve au mois d'août 1989, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que le jugement du 20 décembre 1991 ayant été cassé le 12 décembre 1995, cette cassation entraîne, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu à statuer, l'annulation par voie de conséquence du jugement qui en a été la suite;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Remiremont;

Condamne M. X..., envers la société GAN Vie assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.