Chambre sociale, 27 juin 1996 — 93-43.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1°/ de l'AFORP formation (Association pour la formation et le perfectionnement du personnel des entreprises de la région parisienne), dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Ricard, avocat de l'AFORP formation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), M. X..., employé par l'Association pour la formation et le perfectionnement du personnel des entreprises de la région parisienne (AFORP formation) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant du service développement, a été licencié le 12 décembre 1990 pour refus d'une mutation prononcée à titre disciplinaire;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, a pu décider qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire justifiée;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas méconnu les limites du litige, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'AFORP formation et l'ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

REJETTE la demande de l'association AFORP formation formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.