Chambre sociale, 5 juin 1996 — 94-43.762

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., demeurant :

87260 Saint-Paul,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Limotel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Limotel a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Limotel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X..., au service de la société Limotel depuis le 6 août 1990 comme "téléactrice pour marketing téléphonique", a été licenciée le 10 avril 1992, avec préavis d'un mois, pour motif économique, après avoir refusé par lettre du 17 mars 1992 la réduction de son temps de travail, imposé, selon l'employeur, par des difficultés financières; que, dans la lettre du 17 mars 1992, elle avait précisé qu'elle était enceinte; que par lettre du 17 avril 1992, quelques jours après la notification du licenciement, elle a fait connaître à l'employeur qu'elle serait en arrêt de travail pour maternité du 17 mai au 6 septembre 1992;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 1994) qui a reconnu la nullité du licenciement et qui lui a alloué des dommages-intérêts de l'avoir débouté de ces demandes en paiement d'un complément de préavis d'un mois et d'un supplément d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est par une dénaturation des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la période de protection de la salariée commençait le 17 mars 1992, d'autre part "que le paiement étant déjà intervenu, la salariée ne pouvait faire de demande supplémentaire";

Mais attendu d'abord que la demanderesse ne produit pas, les documents dont la dénaturation est invoquée;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la salariée ne pouvait faire de demande supplémentaire, a estimé que la demande n'était pas justifiée;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Limotel, dans l'hypothèse où une cassation serait prononcée sur le pourvoi de la salariée :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Limotel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.