Chambre sociale, 18 juillet 1996 — 94-22.169
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est La Chênaie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de l'association départementale d'aide aux personnes âgées et aux handicapés des Vosges, (ADAPAH), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Balat, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Vosges, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de l'association dite ADAPAH, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sur les salaires une indemnité qualifiée de transactionnelle versée à une salariée de l'association, à l'occasion d'un départ "volontaire" ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Epinal, 7 novembre 1994), accueillant le recours de l'association contre cette décision, a annulé le redressement et ordonné le remboursement des cotisations versées;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de démission volontaire, le salarié n'est pas fondé à solliciter de son employeur l'indemnisation d'un quelconque préjudice; que l'indemnité transactionnelle allouée au salarié en cas de démission volontaire de celui-ci ne peut donc présenter le caractère de dommages-et-intérêts; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1382 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, il appartenait au tribunal, comme l'y invitait l'URSSAF, de rechercher si, compte tenu du fait que la salariée avait volontairement donné sa démission, la somme que lui avait versée l'employeur lors de son départ n'englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations; qu'en omettant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'analysant les circonstances de la cause et recherchant la commune intention des parties, le tribunal a fait ressortir que la somme versée à la salariée présentait le caractère de dommages-intérêts; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Vosges, envers l'association départementale d'aide aux personnes âgées et aux handicapés des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.