Chambre sociale, 10 octobre 1996 — 94-13.213

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code rural 1106-1-I

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 30800 Saint-Gilles,

en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du GAMEX, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., titulaire d'une pension de retraite de la fonction publique, est devenu, après la cessation de ses fonctions, exploitant agricole; que le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) lui a réclamé à ce titre des cotisations d'assurance maladie, pour la période 1989-1992; que M. X... ayant formé opposition contre les mises en demeure correspondantes, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 22 novembre 1993) les a validées;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le jugement viole les dispositions de l'article 1106-1-II du Code rural, dès lors que pour dire les cotisations d'assurance maladie du régime des exploitants agricoles dues par M. X..., dont il constate qu'il est retraité de la magistrature, il se fonde sur ce texte qui prévoit exclusivement le principe de double affiliation et de double versement de cotisations pour les personnes qui, outre qu'elles exercent une activité d'exploitant agricole, soit exercent une autre activité professionnelle, soit perçoivent une pension de vieillesse ou d'invalidité du régime agricole;

Mais attendu que les personnes entrant dans l'énumération de l'article 1106-1-I du Code rural sont tenues de cotiser au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles; que les cas d'exemption de cotisations sont d'application stricte et que les titulaires d'une pension civile de retraite ne figurent pas parmi les personnes exemptées;

Attendu que le jugement a relevé que M. X... est devenu, le 1er juin 1988, chef d'exploitation agricole; qu'il en résulte que les cotisations réclamées à ce titre pour les années 1989 à 1992, sont dues ;

que par ce motif de pur droit, la décision de validation des mises en demeure considérées se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le GAMEX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.