Chambre sociale, 30 octobre 1996 — 93-45.632
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant La Croix de Bardet, 33190 Fosses et Baleyssac,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Setaf Saget, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 1993), que, Mme X..., engagée à compter du 21 novembre 1981 par la société D.C.D. aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Setaf Faget, a obtenu le 20 mars 1986 un congé parental pour une durée de un an renouvable; que, si elle a signé le 2 janvier 1987 un reçu pour solde de tout compte, elle a obtenu le 12 avril 1989 une prorogation de son congé parental jusqu'au 30 septembre 1989 mais a refusé le 27 septembre 1989 le poste qui lui était proposé à Marseille; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que, d'une part, la démission du salarié ne peut résulter de la seule circonstance qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte; qu'en décidant en l'espèce que le reçu pour solde de tout compte signé le 2 janvier 1987 établissait sans ambiguïté que l'employeur et la salariée avaient été d'accord pour considérer que le contrat de travail ayant existé entre eux était rompu, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail, et que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites; que la novation d'un contrat n'a pas pour objet de faire revivre celui-ci mais au contraire d'atteindre les obligations qui en découlent; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que postérieurement à la prétendue démission de la salariée, l'employeur avait prorogé le congé parental d'éducation de celle-ci sur sa demande; que dès lors en relevant que la salariée ne prétendait ni ne justifiait que la prorogation dudit congé emporterait novation des anciennes obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article 1271 du même code;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en estimant que le reçu pour solde de tout compte établissait sans ambiguïté que l'employeur et la salariée s'étaient accordés pour considérer que le contrat de travail était rompu et pour en tirer les conséquences financières qui s'imposaient, n'a pas retenu la démission de la salariée; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.