Chambre sociale, 28 octobre 1996 — 94-45.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dax, au profit de la société Sodamainc Mercédès-Benz, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Peyrehorade, 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Dax, 17 octobre 1994) que M. X..., engagé le 6 mars 1994 par la société Sodamainc, a démissionné par lettre en date du 1er septembre 1994 sans effectuer de préavis;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur concernant l'indemnité conventionnelle pour préavis non-effectué alors que le juge de référé n'a pas le pouvoir d'interpréter une convention collective;

Mais attendu que le juge des référés a pu décider au vu des dispositions de la convention collective applicable, que l'obligation du salarié de payer une indemnité de préavis n'était pas sérieusement contestable ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.