Chambre sociale, 4 juin 1996 — 94-43.685

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société Anjou Sports, société anonyme, prise en la personne de son liquidateur domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., employée au service de la société Anjou Sport en qualité de vendeuse depuis le 1er juin 1970, a fait l'objet, le 5 août 1983, au cours d'une suspension de son contrat de travail due à une maladie d'origine non professionnelle, d'une classification en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu abusivement par son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts;

Attendu que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il est reconnu par les deux parties que le contrat de travail a été rompu; que le licenciement ne se présume pas; que Mlle X... ne justifie par aucun commencement de preuve que son employeur ait pris l'initiative de la rupture ou que celle-ci lui soit imputable; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement;

Attendu cependant que la rupture du contrat de travail ayant pour origine l'inaptitude physique du salarié s'analyse en un licenciement;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la rupture avait pour seule origine la mise en invalidité 2ème catégorie de la salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;

Condamne la société Anjou Sport à verser à Mlle X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Anjou Sports, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.