Chambre sociale, 3 juillet 1996 — 95-40.219
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Beatrice X..., demeurant Riva Stella, bâtiment 4, escalier 6, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 1994), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1988 par M. Y..., agent d'assurance, en qualité de secrétaire, a démissionné le 15 avril 1991 ;
qu'elle a réclamé un rappel de salaire fondé sur la qualification de "secrétaire de direction, agent de maîtrise";
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, elle avait fait valoir qu'un certificat de travail, le dernier bulletin de paie et une correspondance du 22 juillet 1991 étaient constitutifs d'un aveu de la part de l'employeur, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas "véritablement" répondu à ses conclusions subsidiaires par lesquelles elle justifiait que, dans la réalité, elle exerçait bien les fonctions de secrétaire de direction;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.