Chambre sociale, 4 juillet 1996 — 94-44.802

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mac Donald's France restauration, société anonyme, dont le siège est 56, quai Le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, prise en la personne de ses dirigeants en exercice,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Marie-Noëlle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Mac Donald's France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er juin 1994), que Mlle X... a été embauchée par la société Mac Donald's France en qualité d'équipière polyvalente, à raison de 78 heures par mois; qu'elle a démissionné le 7 septembre 1993; que dès le mois de juin, elle avait saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires;

Attendu que la société Mac Donald's fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de sa salariée alors, selon le moyen, d'une part que si l'article R. 143-2 du Code du travail précise que le bulletin de paie doit indiquer la nature et le montant des déductions éventuellement effectuées sur la rémunération, ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'absences injustifiées du salarié à l'origine desdites déductions; qu'en l'état de ses conclusions non contredites, se prévalant des absences injustifiées de Mlle X... pour en déduire qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des rappels de salaire portant sur des heures non travaillées de son propre fait, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de la seule absence de mention de retenues pour absence sur les bulletins de paie, le bien fondé de la demande de la salariée, violant ainsi par fausse application le texte susvisé; alors, d'autre part, que dans ses écritures, elle faisait valoir, sans être contredite, que la rémunération versée à Mlle X... avait été calculée au prorata des heures travaillées par celle-ci compte tenu de ses absences injustifiées ainsi que l'attestaient les pièces qu'elle produisait; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas fourni à la salariée les 78 heures prévues, sans rechercher s'il ne résultait pas des justificatifs produits que la salariée n'avait pas effectué ces 78

heures à raison de ses absences injustifiées, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée n'avait pas été rémunérée sur la base contractuelle de 78 heures et que l'employeur ne rapportait pas la preuve des absences invoquées; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mac Donald's France, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.