Chambre commerciale, 1 octobre 1996 — 94-15.134
Textes visés
- CGI 751, 911 et 1100
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X...,
2°/ Mme X..., née Y..., emeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Saverne, au profit :
1°/ de M. le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, domicilié ...,
2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saverne, 23 mars 1994) que, par actes des 15 juillet 1982 et 31 mars 1983, M. Z... a vendu à sa nièce et au mari de celle-ci, les époux X..., deux appartements d'un même immeuble, en s'en réservant l'usufruit viager; qu'aprés son décés l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral les deux appartements en pleine propriété, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des Impôts ;
que les époux X... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits de mutation complémentaires résultant du redressement; que le Tribunal a rejeté leur demande;
Sur les deux premiers moyens réunis, le deuxième en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que, si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, le jugement doit rapporter la preuve du respect de ces formalités; qu'en l'état des mentions du jugement, d'où il résulte que le Tribunal était composé lors des débats d'un juge-rapporteur, et qui se borne à viser l'article 786 du nouveau Code de procédure civile sans constater d'un côté l'absence d'opposition des avocats, de l'autre que le juge rapporteur a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, le jugement attaqué, dont les mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les dispositions de ce texte ont été respectées, manque de base légale au regard du dit texte, et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire que les greffiers assistent les magistrats à l'audience; qu'il résulte des mentions du jugement que lors des débats le magistrat-rapporteur n'était pas assisté du greffier et alors, enfin, qu'il résulte des mentions du même jugement que le greffier était présent lors du délibéré, en violation des dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats; qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'une contestation sur les conditions de la tenue de l'audience par un juge unique ou sur l'absence du greffier ait été soulevée devant le juge du fond;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée dans la seconde branche du deuxième moyen que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré;
Que le premier moyen et la première branche du deuxième sont donc irrecevables devant la Cour de Cassation et que la seconde branche de ce dernier manque en fait;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent aussi au jugement d'avoir déclaré leur demande non fondée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 751 du Code général des Impôts est réputé au point de vue fiscal faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses héritiers présomptifs; que le Tribunal qui, pour déclarer valable la notification de redressement à eux délivrée, s'est déterminé par le fait que Mme X... avait la qualité d'héritier présomptif de M. Z..., décédé, mais qui n'a pas recherché si le fait que les actes