Chambre sociale, 28 octobre 1996 — 93-45.511

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pizza Express, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section commerce), au profit de Mlle Maryline X..., ayant demeuré ... ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pizza Express, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 8 juillet 1993) que Mlle X... a travaillé en qualité d'aide-cuisinier pour le compte de la société Pizza Express du 1er août au 21 octobre 1992 date à laquelle les relations de travail ont cessé;

Attendu que la société Pizza Express fait grief à la décision attaquée d'avoir alloué à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, de première part, que par application de l'article L. 122-4 du Code du travail, il appartient à celui qui demande le paiement de l'indemnité de rupture d'apporter la preuve de l'imputabilité de la rupture de l'employeur ;

que le conseil de prud'hommes qui, pour dire imputable à la société Pizza Express la rupture du contrat de travail la liant à Mlle X... a constaté que la salariée affirmait que l'accès à son poste de travail lui avait été refusé par l'employeur mais qu'elle n'apportait pas de témoignage de ce fait, constatations d'où il résultait que Mlle Y... échouait dans la preuve qui lui incombait du fait constitutif d'une rupture imputable à l'employeur mais qui a toutefois décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement a violé la disposition susvisée; alors de seconde part, que par application de l'article L. 122-4 du Code du travail, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié lorsque celui-ci manifeste à plusieurs reprises sa volonté de quitter son emploi; que le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en se déterminant par le fait que le registre du personnel dont il avait demandé communication avait enregistré la sortie de Mlle X... le 10 octobre 1992, soit à une date antérieure à celle de l'expiration de son arrêt maladie sans rechercher si Mlle X... qui, par courrier du 10 octobre 1992 avait informé son employeur de sa volonté de démissionner, n'avait pas ainsi manifesté sa volonté de quitter son emploi et justifié par son comportement, que l'employeur enregistre sa sortie; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le conseil de prud'hommes qui a néanmoins déclaré la rupture imputable à l'employeur a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; alors, de troisième part, que dans des conclusions restées sans réponse, la société Pizza Express, faisait valoir que Mlle X... qui avait proféré injures et calomnies en public à l'égard de son employeur après l'expiration de l'arrêt maladie qu'elle avait obtenu avait ainsi commis une faute grave justifiant en toute hypothèse la rupture immédiate du contrat de travail, ce qu'elle lui avait rappelé par courrier du 22 octobre 1992; que le jugement qui a déclaré le licenciement abusif mais qui s'est abstenu de répondre au moyen développé par l'employeur a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la méconnaissance de la procédure à l'exclusion de tout autre motif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, de cinquième part, que par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et les salariés ne peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que le jugement attaqué qui a condamné la société Pizza Express à payer à Mlle X... une indemnité afférente au non-respect de la procédure correspondant à un mois de salaire mais qui n'a pas calculé l'indemnité en fonction du préjudice subi, a violé la