Chambre sociale, 1 octobre 1996 — 93-45.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Celtus, dont le siège est Lot ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre, section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., Menimur, 56000 Vannes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société GSF Celtus, les conclusions de A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1993) que M. X..., engagé le 6 juillet 1993 par la société GSF Celtus en qualité d'ouvrier nettoyeur, promu responsable de chantier le 22 juin 1989, désigné comme délégué syndical le 23 janvier 1990, retrogradé au poste d'ouvrier le 24 janvier, élu délégué du personnel en mars 1990, a donné sa démission le 6 juillet 1990 en soutenant y avoir été contraint par le comportement de l'employeur à son égard;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement, dont l'employeur demandait confirmation sur l'imputabilité de la rupture, et il était acquis aux débats que M. X... avait fait montre avant sa démission, outre d'une grande liberté dans ses horaires de travail, d'une certaine négligence dans celui-ci (défaut de moussage et de rinçage notamment), surtout que le 21 février 1990, il n'avait pas hésité à agresser verbalement puis physiquement avec violence en le menaçant d'un objet métallique, M. Z..., chef de secteur sans que la preuve fût rapportée que cette personne avait elle-même adopté auparavant un comportement fautif, et que ces faits avaient été sanctionnés successivement par une rétrogradation, une mise à pied et deux avertissements; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer "que le 24 janvier 1990 il était déclassé alors qu'il avait été promu six mois auparavant, qu'en février 1990, il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et que l'inspecteur du travail était saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, que les 11 avril 1990 et 22 mai 1990 deux avertissements lui étaient notifiés pour absence injustifiée, horaires fantaisistes... alors que certains faits reprochés étaient dérisoires (port du badge CFDT) ou indépendants de la volonté du salarié (retour impossible de l'Ile d'HOEDIC)"; qu'en se fondant ainsi de façon inopérante sur le caractère dérisoire ou indépendant de la volonté de certains des faits ayant

motivé les deux avertissements sans rechercher si les faits, autres que les deux qu'elle a qualifiés de dérisoires et d'indépendants de la volonté du salarié, ne justifiaient pas les avertissements qui lui avaient été infligés, tout particulièrement si le fait d'arracher le sigle de la société n'était pas fautif et si la rétrogradation et la mise à pied n'étaient pas justifiées, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la démission donnée par le salarié le 6 juillet 1990 n'était pas libre, sérieuse et non équivoque et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part que, en retenant également, pour statuer comme elle l'a fait, que "parallèlement la société GSF Celtus a effectué des retenues injustifiées sur les salaires de M. X... (heures de délégation) et ne lui a pas réglé l'intégralité de sa rémunération (cf. Les autres demandes du salarié)", tout en jugeant par ailleurs que le salarié n'avait droit qu'à un rappel au titre des heures de délégation et au titre de la mise à pied et devait être débouté du surplus de ses demandes relatives à sa rémunération, et portant essentiellement sur la prime de panier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés; alors enfin que, en retenant encore que la volonté délibérée de l'employeur de persécution et de brimades à l'égard du salarié en raison de ses mandats, était confirmée par le fait que l'un de ses collègues, M. Y..., s'était retrouvé dans la même situation, la cour d'appel s'est emparée d'un fait concernant un autre litige, qui n'était pas invoqué par le salarié; que, ce faisant, elle a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attitude de l'employeur caractérisait une v