Chambre sociale, 1 octobre 1996 — 93-44.978

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-1, L122-5 et L122-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurostock, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, M. X..., engagé par la société Eurostock, en qualité de chef des ventes, a donné sa démission à compter du 15 mai 1991, et a été dispensé d'effectuer son préavis; qu'ayant appris qu'il travaillait pendant cette période pour une autre entreprise, la société Eurostock ne lui réglait pas son préavis;

Attendu que, la société Eurostock, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1993), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a reproché à tort à la société Eurostock d'avoir mis fin au préavis par simple lettre, la rupture du contrat de travail pendant le préavis n'étant soumise à aucun formalisme particulier et le fait de travailler pour une société concurrente pendant le préavis constituant une faute grave; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de seconde part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Eurostock qui soutenait que le salarié lui même avait reconnu avoir travaillé pour une société concurrente, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, que le salarié, dispensé par l'employeur d'éxecuter le préavis, a la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'une autre entreprise, fût-elle concurrente; que par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurostock, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.