Chambre sociale, 16 octobre 1996 — 93-45.014
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Société de production industrielle de maroquinerie, dite SOPIM, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la Société de production industrielle de maroquinerie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 juillet 1993) que Mme X..., après avoir reçu un avertissement pour ses négligences dans le travail, a donné sa démission par lettre du 29 novembre 1991 à son employeur;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il y avait démission et de l'avoir déboutée de ses demandes;
Mais attendu qu'après avoir relevé que c'était par une manifestation de volonté librement réfléchie que Mme X... avait estimé devoir rompre le contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que la lettre du 29 novembre 1991, précise et circonstanciée, exprimait d'une manière claire et non équivoque son intention de démissionner; que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société de production industrielle de maroquinerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.