Chambre sociale, 20 novembre 1996 — 94-40.071
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants (AFTAM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Euphrasie Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1993), Mme Z... a été engagée par contrat écrit à durée déterminée par l'Association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants (AFTAM) pour la période du 16 novembre au 31 décembre 1989; qu'elle a poursuivi son activité pour cet employeur au-delà du 31 décembre; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mai 1990, avec préavis d'un mois qu'elle a été dispensée d'effectuer;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AFTAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... une somme pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à tort que les juges du fond ont qualifié le contrat qui s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 1989 de contrat à durée indéterminée; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, les attestations versées aux débats par l'AFTAM devant les juges du fond étaient régulières et suffisantes pour faire obstacle à la présomption d'indétermination du contrat de travail édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; que c'est à tort que la cour d'appel a fait référence aux articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail; qu'il ne s'agissait ni d'un renouvellement du contrat, ni d'une poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme; que Mme Z... savait pertinemment à l'origine et dès son embauche, le 16 novembre 1989, que son contrat de travail à durée déterminée dû à un surcroît de travail prendrait fin le 31 décembre 1989; qu'à compter du 1er janvier 1990, Mme Z... est restée au sein de l'AFTAM pour une cause différente, savoir le remplacement de Mme Y..., en congé de maternité, et ce pour une durée déterminée dont le terme était le retour de congé de maternité de Mme Y...; que la cour d'appel a dénaturé les faits;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'au-delà du 31 décembre 1989 Mme Z... avait continué à travailler sans contrat écrit, a retenu, en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne renversait pas la présomption édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail en sa rédaction alors applicable; qu'elle a pu ainsi décider que Mme Z... se trouvait dans une relation de travail à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association AFTAM reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à Mme Z... pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que c'est par un défaut de réponse aux écritures et aux pièces versées par l'association que la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement; que les juges du fond ont retenu à tort que le retour de Mme Y... après son congé de maternité ne constituait pas une cause réelle et sérieuse; qu'il résulte des attestations versées aux débats que de novembre 1989 jusqu'à fin mai 1990, Mme Z... avait travaillé au poste de Mlle X..., qui remplaçait Mme Y..., en congé de maternité;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve et répondant aux conclusions, a estimé que Mme Z... effectuait des travaux de comptabilité qui ne correspondaient pas aux tâches de Mme X... et de Mme Y..., et que, dans ces conditions, le retour de cette dernière ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFTAM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.