Chambre sociale, 16 octobre 1996 — 94-45.574
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Vichy (Section commerce), au profit de la société Cevede Intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy rendu le 1er décembre 1994;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Cevede Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.