Troisième chambre civile, 18 décembre 1996 — 93-19.360

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant 7, village du Verger, 60150 Thourotte,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de l'association du club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,

2°/ de la société d'aménagements touristiques de l'Oise (SATO), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Association du club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 1993), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée, par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965, à constituer un lotissement composé de 271 logements; que le règlement de construction prévoyait la création d'un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l'association syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser; que l'ensemble a été réalisé par la Société anonyme d'aménagement touristique de l'Oise et que la gestion de cet ensemble a été confiée au club des sports de Rimberlieu ;

que M. Y... a acquis un lot situé dans le lotissement par acte du 29 novembre 1968; que l'association a assigné M. Y... en paiement de cotisations qu'il refusait de payer;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'Association du club des sports de Rimberlieu une certaine somme au titre des cotisations dues pour les années 1984 à 1988, alors, selon le moyen, "qu'en l'état des mentions de l'arrêt, la Cour de Cassation ne peut s'assurer qu'ont été respectées les exigences des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant de l'identité des magistrats ayant participé aux débats et en ayant délibéré; qu'en effet, il ressort des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats qui s'est tenue le 7 février 1992, la cour d'appel était composée de M. Cachelot, président, de MM. X... et Bricourt, conseillers; qu'à l'audience publique du 9 avril 1992, la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1er juillet 1993 pour prononcer l'arrêt, soit un délibéré complémentaire de quinze mois; qu'il appert encore de l'arrêt que la cour d'appel était composée le 1er juillet 1993 de M. Cachelot, président, et de M. le conseiller Brunhes et de Mme le conseiller Blanchon, assesseurs; qu'en l'état d'un délibéré anormalement prolongé nettement plus d'un an, la cour d'appel devait expressément mentionner que ce sont les mêmes magistrats qui ont délibéré de l'affaire jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt du 1er juillet 1993, et ce nonobstant la circonstance qu'à l'audience de lecture, la cour d'appel était autrement composée, d'où violation des textes précités";

Mais attendu que l'arrêt, qui n'est pas argué de faux, mentionnant que les magistrats qui ont assisté aux débats ont délibéré de l'affaire, le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire M. Y... tenu de régler les cotisations dues à l'Association club des sports de Rimberlieu, l'arrêt retient qu'il résulte du règlement du lotissement et des actes de vente des lots que l'obligation d'adhérer à l'association constitue l'accessoire inséparable de la propriété du lot dont elle suit le sort et est considérée par le lotisseur et les colotis comme indispensable pour assurer le fonctionnement et la pérennité de l'ensemble attractif et sportif mis à la disposition de chacun des colotis coformément à l'objectif réglementaire et contractuel suivi;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'acquéreur qui a vendu son lot reste membre du club, qu'un propriétaire de lot pouvait ne pas être membre de l'association, qu'en cas de décès d'un coloti, ses héritiers devaient être agréés par le conseil d'administration s'ils présentaient une demande d'adhésion, que l'association