Chambre sociale, 8 janvier 1997 — 95-43.002
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Data Point, société anonyme, dont le siège est ... 521, 94633 Rungis Cedex,
2°/ de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Data Point, demeurant ...,
3°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Data Point, demeurant ...,
4°/ du GARP , dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la société Data Point, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 19 mars 1986 par la société Data Point en qualité de secrétaire; qu'elle a exercé les fonctions de secrétaire assistante commerciale rattachée au service "fourniture informatique", puis a suivi en 1991 un stage de formation d'ingénieur commercial; que pendant son absence, ce service a été supprimé et recréé à la direction commerciale; qu'à son retour de formation, au mois de mai 1991, Mme X... a été affectée à cette direction pour y occuper des fonctions de secrétaire aucun poste d'ingénieur commercial n'étant disponible; que deux postes administratifs lui ont été proposés qu'elle a refusé; qu'à compter du 4 décembre 1991 elle a été affecté à un poste d'attachée commerciale spécialisée dans la clientèle de l'UAP, et qu'elle a été licenciée ainsi que 6 autres salariés, le 29 janvier 1992;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995), de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que Mme X... ne contestait pas que son ancien poste, occupé avant décembre 1991, avait été supprimé, aucune salariée ne l'ayant remplacée, alors que Mme X... invoquait expressément son remplacement par Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé, au besoin par voie de modification substantielle du contrat de travail, n'est pas possible à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était possible à la société
Data Point de la reclasser "dans son ancien service au sein du département fourniture informatique"; qu'en se contentant d'affirmer que les deux derniers postes occupés par la salariée avaient été supprimés, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions, si la société Data Point avait satisfait à son obligation de recherche d'une solution de reclassement dans le cadre du groupe ainsi délimité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; que, de surcroît, en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'agit avec une légèreté blâmable l'employeur qui décide la mutation d'un salarié sur un poste supprimé le mois suivant; que le licenciement consécutif à cette suppression de poste est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse; qu'en affirmant que la suppression du poste d'attachée commerciale, créé le mois précédant sa suppression, justifiait le licenciement de Mme X..., sans rechercher si l'employeur n'avait pas créé lui-même les conditions de la suppression de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société anonyme Data