Chambre sociale, 14 janvier 1997 — 93-46.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L241-10-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yolène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société SOGARA, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... au service de la société SOGARA, exploitant un hypermarché à l'enseigne Carrefour, depuis le 13 juin 1974 en qualité d'employée au rayon de boulangerie pâtisserie, a été victime, courant 1988, d'une affection d'origine non professionnelle lui interdisant le port de charges supérieures à 5 kg; que son état s'étant aggravé, le médecin du travail l'a déclarée le 8 mars 1991, inapte à tout port de charge associé à un travail statique debout prolongé et a préconisé un reclassement à tout autre poste assis, tel que cabine d'essayage ou caissière; que la salariée ayant refusé un poste de gardien de sécurité proposé par l'employeur, ce dernier a procédé à son licenciement; qu'estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement telle que définie par le médecin du travail, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de calculer son indemnité de licenciement par application des usages bordelais dans le commerce, alors qu'il est constant qu'il existe "un usage constant et ancien sur la place de Bordeaux accordant à tout employé de commerce licencié après quatre années de présence, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté; que cet usage s'étend au commerce sans distinction ni limitation; qu'il n'est pas contesté que Mme X... occupait un poste d'employée au sein de la société SOGARA, inscrite au registre du commerce; qu'ainsi, elle pouvait prétendre au calcul de l'indemnité de licenciement par application des usages bordelais dans le commerce; que la cour d'appel de Bordeaux a d'ailleurs jugé en ce sens s'agissant de salariés travaillant au sein d'établissements relevant de la même convention collective que la société SOGARA; que la Cour de Cassation elle-même, aux termes de l'arrêt en date du 8 janvier 1964 précité, a rappelé eu égard au procès verbal d'accord conclu le 12 juin 1919 entre un comité exécutif des grands groupements économiques bordelais et des associations professionnelles d'employés de commerce, que cet usage s'étendait au commerce sans distinction ni limitation; qu'il est inopérant de retenir que le procès-verbal d'accord du 12 juin 1919 exclut de son champ d'application les salariés privés de leur emploi pour faute ou inaptitude professionnelle, la salariée ayant été déclarée apte par le médecin inter-entreprise à occuper un poste au sein de la société SOGARA et n'ayant pas été licenciée pour inaptitude, mais pour avoir refusé un reclassement; que les juges du contrat de travail étaient liés par les motifs figurant aux termes de la lettre de licenciement, par application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la salariée n'établissait pas le caractère constant et actuel de l'usage invoqué; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme X... reproche en particulier à la société SOGARA de ne pas lui avoir proposé un poste de caissière, alors qu'un tel poste faisai