Chambre sociale, 13 novembre 1996 — 94-40.233
Textes visés
- Code du travail L436-1 et R436-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isor, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant agence de Lyon ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Hocine X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Isor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 1993), que M. X..., employé en qualité de laveur de vitres par la société La Dauphinoise et investi d'un mandat de délégué du personnel, est passé au service de la société Isor, après autorisation de l'inspecteur du Travail du 25 septembre 1990 prescrivant à cette société de maintenir le salarié sur le chantier de la société Atochem, auquel il était affecté; que la société Isor, soutenant qu'elle ne pouvait conserver le salarié à temps complet compte tenu de la réduction d'activité décidée par le client, lui a proposé de travailler également sur d'autres chantiers, ce que l'intéressé a refusé, après un essai de quelques jours, par lettre du 14 novembre 1990; que la société Isor ayant soutenu qu'elle ne pouvait le réintégrer à temps complet sur le chantier d'Atochem, M. X... a engagé une action judiciaire pour obtenir l'exécution normale de son contrat de travail;
Attendu que la société Isor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de maintenir le contrat de travail initial pour un horaire mensuel de 169 heures sur le chantier Atochem et de l'avoir condamnée à payer au salarié 64 160,56 francs en réparation de la perte des salaires d'octobre 1990 à septembre 1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté qu'en raison de la modification du contrat liant la société Isor à Atochem, le temps de travail de M. X... était passé d'un temps complet à mi-temps, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, dire la société Isor tenue de maintenir le contrat initial à plein temps du salarié sur le chantier Atochem et qu'elle a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la modification du contrat initial de M. X..., imposée par la modification du contrat Atochem, était légitime et n'ayant pas qualifié de substantielle cette modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait retenir un manquement de la société Isor à ses obligations, ce manquement n'étant caractérisé ni par l'abstention de l'employeur de licencier le salarié, ni par le non-maintien du contrat initial à plein temps sur le chantier Atochem, lequel était impossible; que, dès lors, en condamnant l'employeur à rémunérer des heures de travail non effectuées et à maintenir les conditions initiales du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu qu'aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de ce dernier, d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation non équivoque de la volonté du salarié de démissionner;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite du refus de M. X... la société Isor n'avait pas engagé la procédure de licenciement, a, sans contradiction, exactement décidé qu'elle était tenue d'exécuter le contrat de travail du salarié; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isor à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.