Chambre sociale, 19 novembre 1996 — 93-40.509
Textes visés
- Code du travail L122-30, L122-25-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Technique française du nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Technique française du nettoyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Sogenet, le 26 novembre 1987, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a été en congé de maternité de la mi-novembre 1988 au 16 juin 1989; qu'à compter du 2 décembre 1988 la société Technique française du nettoyage (TFN) a été le nouvel adjudicataire du marché d'entretien; qu'estimant que le contrat de la salariée n'avait pas été repris au titre de la garantie conventionnelle d'emploi et que le contrat de nouvelle embauche, qui lui avait été en conséquence proposé le 23 décembre 1988 avec une période d'essai, avait été résilié le 4 janvier 1989, la société TFN a refusé de fournir un emploi à la salariée à son retour de congé de maternité le 17 juin 1989; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise en état de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et des salaires couvrant la période légale de protection attachée à la maternité;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir analysé la privation de travail par l'employeur le 17 juin 1989 en un licenciement sans respect de la procédure, alors, selon les moyens, que l'application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail frappait de nullité tout licenciement intervenu avant le 15 juillet 1989, date de la fin de la période légale de protection, d'autant qu'aucune faute grave de l'intéressée n'était établie ni davantage l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat; que la remise en état du contrat de travail, sollicitée devant les juges du fond était parfaitement justifiée et que les juges du fond devaient l'imposer et ordonner à la société TFN le respect de la procédure définie par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; qu'en indiquant que le contrat de travail s'était terminé le 17 juin 1989, la cour d'appel a cautionné la violation de la législation du travail, ce qui ne saurait être admis d'autant qu'après avoir fait état du non-respect de la procédure, ladite cour d'appel n'a pas sanctionné cette infraction, soit en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou sur la jurisprudence de la Cour de Cassation de laquelle il découle que lorsque les formalités prescrites par la loi n'ont pas été respectées, une sanction, fût-elle de principe, doit être prononcée à l'encontre de l'employeur; que de plus l'absence de procédure de licenciement démontre que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue lorsque la salariée a comparu devant le conseil des prud'hommes et qu'elle était dès lors bien-fondée à demander la remise en état de son contrat; que les juges du fond ne pouvaient, pour rejeter cette demande, l'assimiler à une demande de réintégration qui ne peut être proposée que lorsque le licenciement est devenu effectif et sous certaines conditions d'ancienneté du salarié et de leur nombre dans l'entreprise; que le conseil avait néanmoins fixé le terme du contrat au 6 mars 1991, date de l'audience et estimé le droit à des dommages et intérêts en fonction des salaires perdus jusqu'à cette date; que la cour d'appel a réduit à néant cette condamnation sans justifier sa décision en faisant uniquement référence à un contrat de travail qui avait pris naissance le 26 novembre 1987 pour se terminer le 17 juin 1989, alors que juridiquement un tel licenciement est frappé de nullité; qu'en n'explicitant pas sa décision, la cour d'appel a violé la loi; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas pris en compte les nouvelles demandes ni les modifications des chiffres de demandes dont elle était saisie dans la mesure où à la date du 5 juin 1991, date du jugement ayant constaté la volonté de l'employeur de ne pas remettre en l'état le contrat de travail, la salariée avait acquis à cette date une ancienneté de trois ans et six mois et que l'entreprise occupait plus de 11 salariés, ce qui