Chambre sociale, 14 mai 1996 — 94-44.801
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SADIF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de la société SADIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 16 octobre 1989, par la société Sadiff, ayant refusé une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1994) de l'avoir condamné au paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque le contrat de travail contient une clause de mobilité, la mise en jeu de celle-ci s'analyse en une modification non substantielle du contrat, dont le refus par le salarié constitue une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à celui-ci à prouver que sa mutation a été abusive; que, d'autre part, la modification d'un élément substantiel du contrat ne prive pas nécessairement le licenciement qui en découle de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, le modification du taux des commissions lors d'opérations promotionnelles, même non prévue au contrat de travail, ne répondait pas à une nécessité économique pour l'entreprise;
Mais attendu qu'après avoir estimé que la modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SADIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.