Chambre sociale, 30 janvier 1997 — 94-40.147

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Carvalho, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Peinture et décor, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail;

Attendu qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. de Carvalho, ouvrier-peintre de la société Peinture et décor, a été pris en charge au titre de l'assurance maladie jusqu'au 5 août 1991; que n'ayant pas repris son travail à cette date, son employeur lui a notifié, par lettre recommandée du 3 septembre 1991, la rupture de son contrat de travail ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure;

Attendu que, pour débouter M. de Carvalho de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'absence prolongée de ce dernier sans autorisation ni explication, à l'issue d'un arrêt de travail de 7 mois, à un moment où l'employeur pouvait normalement compter sur la reprise d'activité de son salarié, caractérise un abandon de poste et exprime la volonté claire et nette de celui-ci de renoncer à la poursuite des relations de travail;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;

Condamne la société Peinture et décor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.