Chambre sociale, 15 octobre 1996 — 93-45.445

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de la société Transports Nicolas frères, société anonyme, dont le siège est BP 12, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M.Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 septembre 1993), que M. X..., engagé le 6 juillet 1992 en qualité de chauffeur routier, a, par lettre manuscrite du 8 février 1993, présenté sa démission;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque du salarié peut établir que la rupture provient de son initiative; que le salarié avait par lettre du 9 février 1993 repris sa démission qui avait été obtenue par pression et crainte, que, de plus le conseil de prud'hommes aurait du estimer que l'employeur en tenant compte de la démission malgré la rétractation du salarié avait pris l'initiative de la rupture qui devait s'analyser en un licenciement; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas examiné le litige à la lumière de la jurisprudence récente, n'a pas sérieusement motivé sa décision et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;

Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, ont estimé que l'existence de pression de la part de l'employeur n'était pas établie; que dès lors ils ont pu décider que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Transports Nicolas frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.