Chambre sociale, 24 octobre 1996 — 93-46.158

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-9, L122-25-2 al. 2, L122-14-4 et L122-14-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Résidence Montparnasse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, secion C), au profit de Mme Tarkia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société La Résidence Montparnasse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993), Mme X... a été embauchée, le 25 février 1985, par la société La Résidence Montparnasse en qualité de femme de chambre; qu'après avoir adressé à son employeur un certificat médical prévoyant un arrêt de travail pour maladie du 17 mars 1989 au 14 juillet suivant, elle s'est abstenue à compter de cette date de justifier de son absence; que l'employeur, par courrier du 28 août 1989, a pris acte de sa démission du fait de cette absence injustifiée et prolongée; que, contestant avoir démissionné, la salariée a informé, par lettre du 7 septembre 1989, son employeur de son état de grossesse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires correspondant à la période légale de protection liée à son état de grossesse et d'indemnités consécutives à la rupture abusive de son contrat de travail;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, qu'en statuant aux motifs inopérants que les attestations d'un service obstétrique de Mme Y... et de la petite taille de l'entreprise induisaient nécessairement la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de la salariée, sans relever l'envoi par cette dernière des lettres recommandées avec accusés de réception prévues à l'article L. 122-9 du Code du travail et de la lettre RAR prévue par l'article L. 122-25-2 pour en déduire que la rupture était imputable à la société La Résidence Montparnasse, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-25-2 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail de la notification de son état de grossesse ne constituait pas une formalité substantielle et que, pour bénéficier de la protection légale il suffisait qu'en fait l'employeur ait été informé de l'état de grossesse de la salariée; que la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société avait eu connaissance de l'état de grossesse dès avril 1989, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre ignorer que la salariée bénéficiait de la protection légale;

Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail qui prévoient l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un certificat médical justifiant de l'état de grossesse, sont sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse de la salariée dès avant la décision de licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur soutenait que la démission de Mme X... procédait de son absence injustifiée pendant un mois et demi, de sorte que celle-ci avait manifesté clairement et sans équivoque sa volonté de ne pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait sans aucunement caractériser le lien de causalité entre l'état de grossesse de Mme X... et la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-24-2 du Code du travail; d'autre part, et subsidiairement que, à supposer que la rupture des relations contractuelles puisse être assimilée à un licenciement, il est constant que l'absence injustifiée de la salariée pendant un mois et demi, en l'absence également de l'envoi d'arrêts de travail, constituait un des motifs visés à l'article L. 122252 du Code du travail autorisant une telle mesure;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir énoncé à jus