Chambre sociale, 30 mai 1996 — 93-45.676

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Alexandra Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société centrale de banque, dont le siège est ... et ayant agence ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1993) que Mme Y... a été engagée, le 9 décembre 1985, par la Société centrale de banque, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée minimale de 4 mois, le contrat précisant qu'il prendrait fin dès le retour de l'agent absent; que cet agent, d'abord en congé de maternité puis ayant bénéficié d'autres congés, a démissionné de son poste le 23 mai 1988; que l'employeur a indiqué à Mlle Y... que son contrat prendrait fin à cette date;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée;

Mais attendu, d'abord, que les griefs fondés sur la violation de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 sont inopérants en raison de la date des faits de l'espèce, le contrat de travail et sa rupture étant antérieurs à cette loi;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail ne répondait pas aux exigences légales comme ne précisant pas la qualification de la salariée remplacée et la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupés; que, dès lors, les moyens, sur ce point, sont nouveaux et , mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., épouse X..., envers la Société centrale de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.