Chambre sociale, 10 juillet 1996 — 96-41.085

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 96-41.085 et Z 94-44.558 formés par M. X... Del Rio, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) et d'un jugement rendu le 5 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce), au profit de la société Gamondes chausseur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 94-44.558 et R 96-41.085;

Sur la recevabilité du pourvoi n Z 94-44.558, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail;

Attendu que M. Del Rio a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas rendu le 5 septembre 1994; que cette décision ayant fait l'objet d'un appel, la cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 27 octobre 1994;

Mais attendu que le taux de la demande en première instance était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort;

D'où il suit que le pourvoi n° Z 94-44.558 n'est pas recevable ;

Sur le moyen du pourvoi n R 96-41.085, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Del Rio a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 27 octobre 1994;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la volonté claire et non équivoque de démissionner était établie;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'après la lettre de l'employeur en date du 18 décembre 1993 rappelant la volonté du salarié de démissionner, ce dernier n'a émis aucune protestation, a pu retenir que le salarié avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 94-44.558 ;

REJETTE le pourvoi n° R 96-41.085 ;

Condamne M. Del Rio, envers la société Gamondes chausseur, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.