Troisième chambre civile, 10 juillet 1996 — 94-17.191
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Martine Z...,
2°/ M. Yves Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des urgences), au profit :
1°/ de M. Pierre I..., demeurant ...,
2°/ de Mme Anne-Marie A..., demeurant : 05120 Saint-Martin-Queyrières,
3°/ de M. Augustin A..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-François A..., demeurant chez Mme Denyse A..., route de Grenoble, 05220 Le Monetier-les-Bains,
5°/ de Mme Marie-Martine Y..., épouse A..., demeurant ...,
6°/ de M. Mathieu A..., demeurant ...,
7°/ de Mlle Pascale A..., demeurant ...,
8°/ de M. C..., demeurant : 05120 L'Argentière-la-Bessée,
9°/ de Mme E..., épouse D..., demeurant ...,
10°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Prey d'Aval, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège chez M. Evariste G..., 05340 Pelvoux,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts A... et M. C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 7 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A... et de M. C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. I..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause M. I... à l'encontre duquel aucun des moyens du pourvoi incident n'est dirigé;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994), que la société civile immobilière Le Prey d'Aval (la SCI) a vendu à M. B..., par acte du 27 décembre 1971, reçu par M. A..., notaire, un terrain qui a été revendu le 18 juin 1987 à M. I... et que, le 4 mars 1972, la SCI a cédé des parcelles contiguës aux époux Z... qui, pour partie, ont été cédées à Mme D... par acte du 29 mai 1992 reçu par M. C..., notaire; que M. I... s'étant opposé à la construction d'un chalet sur le terrain de Mme D... en invoquant l'existence d'une servitude non aedificandi, cette dernière a assigné M. I... et les époux Z... en prétendant que la servitude invoquée n'existait pas; que la SCI, M. C... et les héritiers de M. A... ont été appelés en cause;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de dire qu'il existe sur le terrain acheté par Mme D... une servitude non aedificandi et de prononcer la résolution de la vente en les condamnant à restituer à l'acheteuse diverses sommes liées à la vente, alors, selon le moyen, "1°/ qu'une servitude est un droit réel immobilier, attaché au fonds servant, et dénué de tout caractère personnel; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause litigieuse traduit, en échange d'un droit de passage concédé par M. B... à la SCI Le Prey d'Aval pour la desserte des parcelles énumérées, l'obligation imposée à la SCI Le Prey d'Aval de ne pas édifier plus de deux constructions sur l'ensemble des parcelles concernées restant sa propriété; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la constitution d'une servitude, droit réel attaché aux terrains en cause, mais seulement l'interdiction faite à un propriétaire dénommé de laisser construire plus de deux chalets sur ses parcelles, n'a pas, en qualifiant cette interdiction, de servitude, justifié sa décision au regard des articles 637 et 686 du Code civil; 2°/ qu'aux termes de l'acte de vente du 27 décembre 1971 de la SCI Le Prey d'Aval à M. B..., repris par l'acte de vente Derome-Robbe, du 18 juin 1987, la SCI a concédé à M. B... pour lui permettre
d'accéder aux parcelles par lui acquises, un droit de passage sur les parcelles E 462, 463, 466, lui appartenant, l'acquéreur, de son côté, concédant au vendeur, pour lui permettre d'accéder aux parcelles de terre restant sa propriété, le droit de passer sur son fonds, étant ici précisé que sur l'ensemble des parcelles ci-dessus désignées restant propriété de la SCI Le Prey d'Aval, il ne pourra être édifié au plus que deux constructions; que, dès lors, en estimant que cette dernière clause institue une servitude non aedificandi, la cour d'appel a, en méconnaissance de l'acte de vente, commis une erreur de qualificat