Chambre sociale, 5 juin 1996 — 93-41.358
Textes visés
- Convention collective nationale de l'immobilier, art. 38
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 25 janvier 1993), Mme X... a été engagée, le 1er décembre 1986, en qualité de négociatrice immobilière par la société Immobilière du Parc; qu'elle a démissionné à compter du 17 mars 1989 ;
que prétendant qu'elle devait bénéficier en application de la convention collective de l'immobilier d'une prime de treizième mois, elle a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective de l'immobilier ne s'applique pas à l'entreprise, la société n'étant pas adhérente aux syndicats patronaux signataires; que le contrat de travail ne faisait aucune référence à cette convention collective; qu'elle n'a été étendue aux agents immobiliers que le 27 octobre 1989, à une date où Mme X... ne faisait plus partie du personnel; alors, d'autre part, que l'article 38 de cette convention, relatif au treizième mois précise expressément que, pour les salariés dont la rémunération comporte un pourcentage où une participation variable, ledit treizième mois pourrait être imputé jusqu'à due concurrence sur les sommes perçues à ce titre; que le salaire de Mme X... est principalement constitué d'un pourcentage largement supérieur au treizième mois réclamé; que Mme X... ne pouvait donc, même après l'extension de la convention collective, prétendre à un treizième mois;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni du jugement que la société ait soutenu que la convention collective ne lui était pas applicable parce qu'elle n'était pas membre d'un syndicat signataire ;
que, sur ce point, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes a justement relevé que l'article 38 de la convention collective ne prévoit qu'une simple possibilité d'imputation du 13e mois sur la remunération au pourcentage et qu'il n'est pas établi que les parties aient entendu faire application de cette possibilité; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière du Parc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.