Chambre sociale, 4 juin 1996 — 93-41.475
Textes visés
- Code civil 1134 et 1147
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Lussac, 24220 Saint-Cyprien,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Framatome, société anonyme, dont le siège est Tour Fiat, Cedex 16, ... La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé, à compter du 1er septembre 1977, en qualité d'ingénieur, par la société Framatome, a donné sa démission le 8 décembre 1990, alors qu'il exerçait les fonctions de délégué régional des sites nucléaires; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, renouvelable une fois, avec une contrepartie financière, lui interdisant d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute fabrication et à tout commerce pouvant concerner les produits fabriqués par la société Framatome; qu'après exécution de son préavis jusqu'au 31 mars 1991, M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la société Arco Atlantique et s'est vu reprocher par la société Framatome de violer son obligation de non-concurrence;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 1993) car il résulte des propres écritures de l'employeur que cet arrêt se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt, également frappé de pourvoi, rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon; qu'en effet, la condamnation prononcée du chef de la prétendue inexécution d'une clause de non-concurrence demandée par l'employeur, était, selon ses propres dires, fondée sur des documents obtenus par une mesure d'instruction in futurum décidée par l'arrêt du 22 juillet 1992, dont la légalité est soumise à l'examen de la Cour de Cassation; que, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué sera annulé ensuite de la cassation à intervenir sur ce premier pourvoi;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il ait fondé sa décision sur des documents ou des renseignements obtenus à la suite d'une mesure d'instruction prescrite par ordonnance sur requête et dont l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 juin 1992 n'a pas admis la rétractation; que la cassation de cette décision, par arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 1994, ne saurait entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui n'est ni la suite, ni l'application ou l'exécution de la décision cassée et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré licite la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'est nécessairement nulle la clause de non-concurrence qui, limitée dans le temps mais non dans l'espace, n'énonce pas les activités interdites au salarié dès lors que l'employeur revendique un domaine d'activité très étendu; que l'employeur, selon l'arrêt attaqué, exerce ses activités dans le domaine du nucléaire, de la mécanique et de l'informatique; qu'il ne peut donc imposer à ses salariés des clauses n'indiquant pas quelles activités ou quels secteurs lui sont interdits; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette clause, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ainsi que le principe de la liberté du travail posé par la loi des 2-17 mars 1791 ;
alors, en outre, qu'est nulle la clause qui, interdisant au salarié d'effectuer tout travail dans le domaine très spécifique qui a été le sien durant les 15 dernières années, l'oblige à perdre le bénéfice de cette expérience professionnelle et à chercher un emploi dans un secteur qu'il ne maîtrise plus de manière satisfaisante, faute d'y avoir travaillé ou étudié récemment ;
qu'en faisant cependant application d'une telle clause, qui interdisait, en fait, au salarié d'exercer l'activité qui lui était propre, ce qui est confirmé par son impossibilité de retrouver un emploi depuis qu'il a quitté ses fonctions au sein de la société Arco, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code