Chambre sociale, 12 juin 1996 — 94-41.933
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n° W 94-41.933 et Y 94-44.787 formés par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit /
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cher, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y94-44.787 et W 94-41.933;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bourges rendu le 14 janvier 1994;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait valablement démissioné;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait rédigé une lettre de démission sans que son consentement ait été vicié, a pu en déduire qu'il avait exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.