Chambre sociale, 10 juillet 1996 — 94-45.388

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section agricole), au profit de Mme Denise Y..., demeurant 5, place de la Révolution, 34500 Beziers,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi en raison de ce que le mémoire ampliatif n'a pas été déposé dans le délai légal;

Mais attendu que la décision d'aide juridictionnelle a été notifiée au salarié le 2 novembre 1995 et que le mémoire ampliatif a été déposé le 24 janvier 1996; que le pourvoi est dès lors recevable;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que les relations de travail entre M. X... salarié et Mme Y... employeur ont cessé le 11 mai 1994;

Attendu que saisi de demandes d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté le salarié en retenant que celui-ci avait quitté de son propre chef son poste de travail;

Attendu cependant, que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail et qu'elle ne résulte pas de l'absence même prolongée de celui-ci;

Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Béziers mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le salarié par ses demandes d'indemnité de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, le jugement rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier;

Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.