Chambre commerciale, 2 juillet 1996 — 94-16.995

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, demeurant Ministère du Budget, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne (chambre civile, section 1), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, 23 mars 1994), que par acte notarié du 21 juillet I992, M. X... a acquis une terre qu'il tenait à fermage depuis 1976, sans prendre dans cet acte l'engagement, nécessaire pour bénéficier du régime d'exonération fiscale prévu par l'article 705 du Code général des Impôts, de mettre en valeur le bien pendant un délai minimal de cinq ans ;

que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre suivant, il a pris cet engagement et a réclamé en conséquence la restitution des droits de mutation qu'il avait payés; que, sa réclamation ayant été rejetée, M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux en demandant que cette décision soit déclarée infondée;

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli la demande de M. Y... alors, selon le pourvoi, que l'engagement prévu par l'article 705 du Code général des Impôts doit être pris dans l'acte d'acquisition; qu'en déclarant qu'un tel engagement peut être pris à l'occasion d'un mémoire d'instance postérieur à l'acquisition et qu'il satisfait aux exigences de la loi, le jugement a violé l'article précité;

Mais attendu que, dans son mémoire en défense devant les juges du fond, l'administration fiscale avait prétendu que "lorsque l'engagement a été omis dans l'acte d'acquisition, ce dernier peut néanmoins être repris dans un acte complémentaire, pour lequel la forme authentique est exigée" et qu'elle avait soutenu que l'application du taux réduit prévu à l'article 705 aurait lieu d'être subordonnée à la présentation par M. Y... d'un acte supplémentaire soumis à l'enregistrement contenant l'engagement exigé; que, le moyen présenté devant la Cour de Cassation, étant pris de ce que l'engagement prévu à l'article 705 du Code général des Impôts doit être souscrit dans l'acte d'acquisition, est incompatible avec les prétentions préalablement soutenues; qu'il est en conséquence irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.